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L’hypothèse que la France pourrait se trouver sans budget pour l’exercice 2025 est désormais soulevée. Il semble cependant que la Constitution de 1958 ait anticipé ce type de crise politique. L’article 47 de la Constitution a été délibérément conçu pour traiter les situations d’absence de budget au début d’un exercice financier. Cette disposition vise en effet à garantir la continuité financière de l’Etat.
La disposition constitutionnelle a été expressément adoptée pour écarter un type de situation, courante sous les régimes précédents, lorsque le débat budgétaire se poursuivait alors même que l’exercice était entamé. La solution à une telle conjoncture politique est radicale. La disposition prévoit que le Parlement dispose d’un délai de soixante-dix jours pour délibérer sur le projet de loi de finances. L’alinéa 3 précise : « Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »
Cette situation ne s’est jamais rencontrée dans l’histoire de la Ve République. Le débat risque de porter sur le sens de l’expression « se prononcer ». Une interprétation pourrait consister en l’idée que le Parlement pourrait se prononcer négativement, en rejetant le budget du gouvernement. Cette interprétation ne correspond pas à l’esprit de la Constitution. L’alinéa 2 de l’article 39 de la Constitution exclut que le Parlement puisse présenter une proposition alternative au projet de loi de finances du gouvernement. S’agissant du budget, le gouvernement dispose d’une compétence exclusive. Le Parlement ne peut se prononcer effectivement qu’en adoptant le projet de loi de finances, soit dans son intégralité, soit avec des modifications. De sorte que si le Parlement rejetait le budget, on ne pourrait dire qu’il s’est prononcé au sens de l’article 47 de la Constitution.
En cas d’obstruction de la part du Parlement, le gouvernement se trouverait donc en droit de promulguer son projet de loi de finances par voie d’ordonnance. D’un point de vue juridique, quels seraient les recours ouverts aux parlementaires ? Ceux-ci ne pourraient saisir le Conseil constitutionnel, qui n’est compétent que pour le contrôle d’une loi de finances dûment votée par le Parlement. Le recours devrait donc être porté devant le Conseil d’Etat. Il est très peu probable que cette institution, soucieuse de la continuité de l’Etat, admette l’idée que le Parlement se serait effectivement « prononcé » en rejetant le budget.
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